Extrait du code du travail sur les contrôles périodiques

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Arrêtés 1er mars 2004 - Extraits

ART1&2 [...] Equipements de travail utilisés pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail [...] auxquels s'appliquent les V.G.P. [...] lors de la mise en service ou remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, prévues par les art; R.4323-23 à R4323.28

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à la charge du chef d'établissement dans lequel ces équipements de travail sont mis en service ou utilisés ; cet arrêté défini pour chacune de ces vérifications leur contenu, les conditions de leur exécution et la périodicité.

Les appareils de levage [...] machines, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d'organes de service dont ils conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels [...] avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n'étant pas liée de façon permanente à l'appareil ; n'est pas considéré comme significatif un changement de niveau correspondant à ce qui est juste nécessaire pour déplacer la charge en la décollant du sol et n'est pas susceptible d'engendrer de risques en cas de défaillance du support de charge.

Les accessoires de levage : équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre (ces derniers) et la charge, tels qu'élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, cé de levage.

Art 3 Le chef d'établissement doit mettre les appareils et accessoires de levage à la disposition des personnes qualifiées chargées des véfifications pendant le temps nécessaire, compte tenu de la durée prévisible des examens, épreuves et essais à réaliser.

Le chef d'établissement doit tenir à la disposition de ces personnes les documents nécessaires tels que notice d'instructions, déclaration de conformité, rapports de vérifications précédentes et carnets de maintenance de l'appareil.

Pendant la vérification, le chef d'établissement doit assurer la présence du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil ainsi qu'à la direction des manoeuvres et aux réglages éventuels. Il doit également mettre à la disposition des personnes chargées des vérifications les moyens permettant d'accéder en sécurité aux différentes parties de l'appareil ou de l'installation et, le cas échéant, des supports à examiner.

Afin de permettre la réalisation de l'examen de montage et d'installation, le chef d'établissement doit communiquer à la personne les informations nécessaires : données relatives au sol, nature des supports, réactions d'appui au sol

Lorsque la vérification comporte des épreuves ou essais, le chef d'établissement doit mettre à la disposition des personnes, durant le temps nécessaire à leur bon déroulement, les charges suffisantes, les moyens utiles à la manutention de ces charges. Le lieu permettant d'effectuer les épreuves et essais doit être sécurisé.

Un rapport provisoire est remis à l'issue de la vérification. Les rapports détablis sont communiqués au chef d'établissement dans les 4 semaines suivant la réalisation des examens, épreuves ou essais concernés.

Les résultats des vérifications sont portés sans délai par le chef d'établissement sur le registre de sécurité.

ART 22/23/24 : les appareils de levage visés à l'art.2 utilisés dans un établissement doivent faire l'objet d'une V.G.P. effectuée selon la périodicité définie ici : tous les 12 MOIS [...]

Les ACCESSOIRES DE LEVAGE doivent être soumis tous les 12 mois à une V.G.P. comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'accessoire ; déceler toute déterioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet déterioré ou autre limite d'emploi précisée par la notice d'instruction, susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

Le résultat des VGP est consigné sur le registre de sécurité mentionné à l'art L.4711.5

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